Règlement délégué (UE) 2020/473 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/01/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/473
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/473
Versionacte d'origine du 20/01/2020 (CELEX 32020R0473)
RéférenceConsidérant 9 du règlement délégué (UE) 2020/473EUR-Lex →

(9) Les États membres, représentés par les autorités compétentes concernées, déterminent les finalités et les moyens du traitement des données à caractère personnel dans les registres nationaux. La Commission, puisqu’elle gère la base de données qui permet l’échange de données entre les États membres, est également responsable du traitement. Les États membres ainsi que la Commission sont les responsables conjoints des données à caractère personnel traitées dans la base de données de l’Union. En vertu de l’article 26 du règlement (UE) 2016/679 et de l’article 28 du règlement (UE) 2018/1725, les responsables conjoints du traitement sont tenus de définir, de manière transparente, leurs responsabilités respectives aux fins d’assurer le respect des obligations découlant de ces règlements. Le présent règlement définit leurs responsabilités respectives.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0473. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).