(8) Chaque fois que les mesures prévues par le présent règlement impliquent le traitement de données à caractère personnel, celui-ci devrait être effectué conformément au droit de l’Union en matière de protection des données à caractère personnel, en particulier le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le traitement par la Commission européenne et le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le traitement par les autorités compétentes des États membres.
Règlement délégué (UE) 2020/474 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/01/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/474
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/474
Versionacte d'origine du 20/01/2020 (CELEX 32020R0474)
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