(12) Afin que les États membres puissent exercer un niveau élevé de contrôle sur la fraude documentaire, les autorités des États membres compétentes dans le domaine de la fraude documentaire, telles que la police, les garde-frontières et les autres services répressifs et les autres autorités nationales concernées, devraient se voir octroyer, conformément au principe du besoin d’en connaître, différents niveaux d’accès au système FADO en fonction de leurs besoins. Les États membres devraient déterminer quelles autorités compétentes doivent se voir octroyer l’accès et le niveau d’accès qu’elles doivent se voir octroyer. La Commission et l’Agence devraient également déterminer lesquelles de leurs unités administratives sont compétentes pour avoir accès au système FADO. Le système FADO devrait permettre aux utilisateurs de disposer d’informations sur toute nouvelle méthode de falsification décelée et sur les nouveaux documents authentiques en circulation, en fonction de leurs droits d’accès.
Règlement (UE) 2020/493 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2020/493
RattachementRèglement (UE) 2020/493
Versionacte d'origine du 30/03/2020 (CELEX 32020R0493)
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