(16) Afin de permettre aux institutions, organes et organismes de l’Union autres que la Commission et l’Agence, à des tiers, tels que des pays tiers, des entités territoriales, des organisations internationales et d’autres entités soumises au droit international, ou à des entités privées, telles que les compagnies aériennes et autres transporteurs, d’avoir accès aux informations figurant dans le système FADO, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne l’établissement de mesures donnant accès au système FADO à ces institutions, organes et organismes de l’Union, à ces tiers et à ces entités privées, de manière limitée. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
Règlement (UE) 2020/493 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2020/493
RattachementRèglement (UE) 2020/493
Versionacte d'origine du 30/03/2020 (CELEX 32020R0493)
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