Règlement d’exécution (UE) 2020/500 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/04/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/500
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/500
Versionacte d'origine du 06/04/2020 (CELEX 32020R0500)
RéférenceConsidérant 7 du règlement d’exécution (UE) 2020/500EUR-Lex →

(7) Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/2283, la Commission a consulté l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité»), respectivement le 22 juin et le 22 octobre 2018, pour lui demander de rendre un avis scientifique en procédant à une évaluation des poudres de graines de chia (Salvia hispanica) en tant que nouveaux aliments. Compte tenu des similitudes entre les deux types de poudres partiellement dégraissées de graines de chia (Salvia hispanica), les évaluations de leur innocuité par l’Autorité ont été regroupées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0500. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).