(108) Comme indiqué au considérant 30, les pouvoirs publics chinois n’ont pas formulé d’observations ni fourni d’éléments de preuve appuyant ou réfutant les éléments de preuve existants dans le dossier, y compris le rapport, et les éléments de preuve supplémentaires fournis par le plaignant concernant l’existence de distorsions significatives ou le caractère approprié de l’application, en l’espèce, de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base.
Règlement d’exécution (UE) 2020/508 · Article
Article considérant 108
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/04/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/508
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/508
Versionacte d'origine du 07/04/2020 (CELEX 32020R0508)
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