(111) Aux fins de la présente enquête, la Commission a conclu au considérant 157 qu’il convenait d’appliquer l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. La Commission considère que l’article 2, paragraphe 6 bis, est donc applicable. De plus, la Commission estime que cette disposition est conforme aux obligations de l’Union européenne dans le cadre de l’OMC. La Commission est d’avis que, comme cela a été clarifié dans l’affaire DS473 «UE — Biodiesel» (Argentine), les dispositions du règlement de base qui sont généralement applicables à l’égard de tous les membres de l’OMC, en particulier l’article 2, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement de base, permettent l’utilisation de données d’un pays tiers, dûment ajustées lorsqu’un tel ajustement est nécessaire et motivé. Enfin, la Commission a rappelé que l’affaire DS473 «UE — Biodiesel» (Argentine) ne concernait pas l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, qui constitue la base juridique applicable aux fins de la détermination de la valeur normale dans le cadre de la présente enquête. En conséquence, la Commission a rejeté cet argument.
Règlement d’exécution (UE) 2020/508 · Article
Article considérant 111
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/04/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/508
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/508
Versionacte d'origine du 07/04/2020 (CELEX 32020R0508)
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