(19) Les deux producteurs-exportateurs représentaient environ 56 % du volume total des exportations de Taïwan à destination de l’Union. Les réponses de sept des parties taïwanaises contactées par la Commission à l’ouverture de la procédure ont révélé que ces sociétés étaient en fait des centres de service et/ou des négociants indépendants et que la plupart des exportations taïwanaises à destination de l’Union, voire la totalité, étaient au final effectuées par ces parties. Ces centres de service ne possédant pas d’installations de laminage à froid ni à chaud, ils ne répondaient donc pas à la définition du producteur du produit concerné. En outre, leur valeur ajoutée était faible par rapport au coût de leurs intrants. Cependant, compte tenu des réponses reçues de leur part aux questions visées au considérant 18, la Commission a ensuite adressé à ces parties un questionnaire concis afin d’acquérir une bonne compréhension du fonctionnement des ventes intérieures et à l’exportation du produit soumis à l’enquête.
Règlement d’exécution (UE) 2020/508 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/04/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/508
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/508
Versionacte d'origine du 07/04/2020 (CELEX 32020R0508)
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