(191) Afin d’établir le prix non faussé des matières premières livrées à l’entrée de l’usine du producteur-exportateur, comme prévu à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base, la Commission a ajouté les frais de transport international et d’assurance et a appliqué le droit à l’importation du pays représentatif. À un stade ultérieur, durant les calculs individuels de la marge de dumping, la Commission a ajouté le coût du transport intérieur propre à la société au prix à l’importation. Les coûts du transport international et intérieur de toutes les matières premières ainsi que les frais d’assurance ont été estimés sur la base des données vérifiées fournies par les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon.
Règlement d’exécution (UE) 2020/508 · Article
Article considérant 191
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/04/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/508
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/508
Versionacte d'origine du 07/04/2020 (CELEX 32020R0508)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.