(213) Lorsque les producteurs-exportateurs exportaient le produit concerné à destination de l’Union par l’intermédiaire d’importateurs liés dans l’Union, le prix à l’exportation a été établi sur la base du prix auquel le produit importé était revendu pour la première fois à des acheteurs indépendants de l’Union, conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base. Dans ce cas, des ajustements du prix ont été opérés pour tenir compte de tous les frais intervenus entre l’importation et la revente, y compris les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et une marge bénéficiaire raisonnable.
Règlement d’exécution (UE) 2020/508 · Article
Article considérant 213
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/04/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/508
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/508
Versionacte d'origine du 07/04/2020 (CELEX 32020R0508)
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