(215) Lorsque la nécessité de garantir une comparaison équitable le justifiait, la Commission a ajusté la valeur normale et/ou le prix à l’exportation pour tenir compte des différences qui affectent les prix et leur comparabilité, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements ont été opérés si nécessaire pour tenir compte des frais de transport, d’assurance, de manutention, de chargement ainsi que des coûts accessoires, du coût du crédit, des frais bancaires, des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux des exportateurs liés, y compris la marge.
Règlement d’exécution (UE) 2020/508 · Article
Article considérant 215
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/04/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/508
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/508
Versionacte d'origine du 07/04/2020 (CELEX 32020R0508)
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