Règlement d’exécution (UE) 2020/508 · Article

Article considérant 220

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/04/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/508
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/508
Versionacte d'origine du 07/04/2020 (CELEX 32020R0508)
RéférenceConsidérant 220 du règlement d’exécution (UE) 2020/508EUR-Lex →

(220) Compte tenu du degré élevé de coopération des producteurs-exportateurs chinois, à hauteur de 92 % des exportations chinoises totales du produit soumis à l’enquête vers l’Union, la Commission a jugé représentatif d’établir la marge de dumping résiduelle applicable à tous les autres producteurs-exportateurs (n’ayant pas coopéré) — y compris la société qui s’est vu appliquer l’article 18 — à 108,4 %, ce qui constitue la marge de dumping individuelle la plus élevée des sociétés chinoises retenues dans l’échantillon.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0508. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).