Règlement d’exécution (UE) 2020/508 · Article

Article considérant 223

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/04/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/508
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/508
Versionacte d'origine du 07/04/2020 (CELEX 32020R0508)
RéférenceConsidérant 223 du règlement d’exécution (UE) 2020/508EUR-Lex →

(223) En outre, comme indiqué également au considérant 24, le centre de service indépendant YC Inox a coopéré à l’enquête en répondant au questionnaire. Cette société n’était pas liée aux deux producteurs taïwanais ayant coopéré. Sa coopération a permis à la Commission d’acquérir une bonne compréhension du fonctionnement des marchés intérieur et d’exportation taïwanais du produit soumis à l’enquête. Plus particulièrement, en se fondant sur les informations fournies par cette partie et sur leur vérification, la Commission a pu formuler des conclusions raisonnables concernant la destination la plus probable des ventes intérieures déclarées des deux producteurs-exportateurs ayant coopéré.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0508. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).