Règlement d’exécution (UE) 2020/508 · Article

Article considérant 227

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/04/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/508
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/508
Versionacte d'origine du 07/04/2020 (CELEX 32020R0508)
RéférenceConsidérant 227 du règlement d’exécution (UE) 2020/508EUR-Lex →

(227) La Commission a d’abord examiné si le volume total des ventes intérieures pour chaque producteur-exportateur soumis à l’enquête était représentatif, conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes sur le marché intérieur sont représentatives dès lors que le volume total des ventes du produit similaire effectuées par le producteur-exportateur à des acheteurs indépendants sur le marché intérieur a représenté au moins 5 % du volume total des ventes à l’exportation du produit concerné vers l’Union au cours de la période d’enquête.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0508. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).