Règlement d’exécution (UE) 2020/508 · Article

Article considérant 314

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/04/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/508
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/508
Versionacte d'origine du 07/04/2020 (CELEX 32020R0508)
RéférenceConsidérant 314 du règlement d’exécution (UE) 2020/508EUR-Lex →

(314) Au cours de la période considérée, la part de marché des importations en provenance des pays tiers a baissé de 27 % (ou de près de 3 points de pourcentage) pour atteindre 7,7 % pendant la période d’enquête. Étant donné qu’au cours de la même période, les pays concernés ont augmenté leur part de marché de 66 % (voir le considérant 273 et le tableau 5), la perte de part de marché de l’industrie de l’Union est attribuée à la forte augmentation de la part de marché des pays concernés.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0508. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).