(318) L’industrie de l’Union a pu augmenter son volume d’exportation de 13 % au cours de la période considérée. Les ventes à l’exportation supplémentaires d’environ 16 000 tonnes au cours de la période d’enquête, par rapport au début de la période considérée, sont éclipsées par la perte de 115 000 tonnes de ventes sur le marché de l’Union au cours de la même période. En outre, les producteurs de l’Union ont pu augmenter leurs prix à l’exportation unitaires de 14 % sur la même période. Les ventes à l’exportation de l’industrie n’ont donc pu compenser que dans une très faible mesure la dégradation des volumes et des prix sur le marché de l’Union. Cependant, sur cette base et contrairement à ce qu’a déclaré l’une des parties intéressées, les résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union ont été positifs et n’ont pas pu contribuer au préjudice subi par l’industrie de l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2020/508 · Article
Article considérant 318
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/04/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/508
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/508
Versionacte d'origine du 07/04/2020 (CELEX 32020R0508)
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