Règlement d’exécution (UE) 2020/508 · Article

Article considérant 321

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/04/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/508
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/508
Versionacte d'origine du 07/04/2020 (CELEX 32020R0508)
RéférenceConsidérant 321 du règlement d’exécution (UE) 2020/508EUR-Lex →

(321) Plusieurs parties ont fait valoir que l’industrie de l’Union n’aurait pas d’intérêt — ou seulement dans une moindre mesure — à vendre le produit concerné sur le marché libre, étant donné qu’elle mettrait l’accent sur la production captive. Même si le marché en aval est important pour l’industrie de l’Union, celle-ci vend également de grands volumes du produit concerné sur le marché libre et a encore d’importantes capacités inutilisées pour en fabriquer et donc en vendre davantage. En outre, le marché captif de l’Union n’a pas affiché de croissance au cours de la période considérée. Pour ces raisons, l’argument a été rejeté.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0508. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).