Règlement d’exécution (UE) 2020/508 · Article

Article considérant 322

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/04/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/508
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/508
Versionacte d'origine du 07/04/2020 (CELEX 32020R0508)
RéférenceConsidérant 322 du règlement d’exécution (UE) 2020/508EUR-Lex →

(322) Une partie intéressée a fait valoir que la surcapacité de l’Union était une cause de préjudice pour l’industrie de l’Union. Or, l’enquête a confirmé que les capacités totales de production de l’industrie de l’Union étaient restées stables (+ 1 %) durant la période considérée, contrairement à celles de la RPC et de l’Indonésie, qui ont constitué des surcapacités importantes pour exporter la production résultant de celles-ci vers l’Union, ce qui leur permet de prendre des parts de marché aux producteurs de l’Union. Par conséquent, cet argument a été rejeté.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0508. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).