(322) Une partie intéressée a fait valoir que la surcapacité de l’Union était une cause de préjudice pour l’industrie de l’Union. Or, l’enquête a confirmé que les capacités totales de production de l’industrie de l’Union étaient restées stables (+ 1 %) durant la période considérée, contrairement à celles de la RPC et de l’Indonésie, qui ont constitué des surcapacités importantes pour exporter la production résultant de celles-ci vers l’Union, ce qui leur permet de prendre des parts de marché aux producteurs de l’Union. Par conséquent, cet argument a été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2020/508 · Article
Article considérant 322
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/04/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/508
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/508
Versionacte d'origine du 07/04/2020 (CELEX 32020R0508)
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