Règlement d’exécution (UE) 2020/508 · Article

Article considérant 323

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/04/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/508
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/508
Versionacte d'origine du 07/04/2020 (CELEX 32020R0508)
RéférenceConsidérant 323 du règlement d’exécution (UE) 2020/508EUR-Lex →

(323) Une partie intéressée a fait valoir que, compte tenu des résultats exceptionnels de l’industrie de l’Union (et du secteur de l’acier au niveau mondial) en 2017, notamment en ce qui concerne les bénéfices, la baisse de 2018 était en fait une conséquence naturelle. Cependant, l’enquête a provisoirement constaté une dégradation significative de certains indicateurs de préjudice du début à la fin de la période considérée, ce qui signifie que le point de départ était 2016 et non 2017. En effet, par rapport à 2016, la rentabilité a été divisée par deux, et le volume des ventes de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union ainsi que sa part de marché ont tous deux diminué de 13 %. Par conséquent, cet argument a été rejeté.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0508. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).