(331) Conformément à l’article 7, paragraphe 2 quater, du règlement de base, pour établir le bénéfice cible, la Commission a tenu compte des facteurs suivants: le niveau de rentabilité avant l’augmentation des importations en provenance du pays faisant l’objet de l’enquête, le niveau de rentabilité nécessaire pour couvrir l’ensemble des coûts et investissements, la recherche, le développement et l’innovation, et le niveau de rentabilité escompté dans des conditions normales de concurrence. L’industrie de l’Union a fait valoir que 2017 était une année appropriée pour établir un bénéfice cible. La Commission considère que 2017 a été une année exceptionnellement bonne pour l’industrie et que le bénéfice réalisé cette année-là par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon (10,2 %) risque donc d’être faussé s’il est utilisé en tant que bénéfice cible. En outre, la part de marché des importations en 2017 était déjà de 29,1 %. À l’inverse, en 2016, la part de marché des importations était nettement inférieure à celle de 2017 (21,5 %). En l’absence de toute autre information, la Commission a décidé d’utiliser provisoirement le bénéfice moyen réalisé au cours des années 2016 et 2017 en tant que bénéfice cible. Ce bénéfice s’élève à 8,7 %.
Règlement d’exécution (UE) 2020/508 · Article
Article considérant 331
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/04/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/508
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/508
Versionacte d'origine du 07/04/2020 (CELEX 32020R0508)
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