(332) Conformément à l’article 7, paragraphe 2 quater, du règlement de base, la Commission a examiné un argument formulé par l’un des producteurs de l’Union au sujet d’investissements prévus qui n’ont pas été mis en œuvre pendant la période considérée. Sur la base des documents justificatifs reçus, la Commission a provisoirement accepté cet argument et a ajouté le montant correspondant au prix non préjudiciable de ce producteur de l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2020/508 · Article
Article considérant 332
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/04/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/508
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/508
Versionacte d'origine du 07/04/2020 (CELEX 32020R0508)
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