Règlement d’exécution (UE) 2020/508 · Article

Article considérant 339

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/04/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/508
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/508
Versionacte d'origine du 07/04/2020 (CELEX 32020R0508)
RéférenceConsidérant 339 du règlement d’exécution (UE) 2020/508EUR-Lex →

(339) Le plaignant a fourni dans sa plainte des éléments de preuve suffisants pour établir l’existence de distorsions sur les matières premières au sens de l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base quant au produit concerné en Indonésie et en RPC. Dès lors, comme annoncé dans l’avis d’ouverture, lors de la détermination du niveau de mesures approprié en ce qui concerne l’Indonésie et la RPC, la Commission a examiné les distorsions alléguées ainsi que toute autre distorsion en Indonésie et en RPC couverte par l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0508. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).