(339) Le plaignant a fourni dans sa plainte des éléments de preuve suffisants pour établir l’existence de distorsions sur les matières premières au sens de l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base quant au produit concerné en Indonésie et en RPC. Dès lors, comme annoncé dans l’avis d’ouverture, lors de la détermination du niveau de mesures approprié en ce qui concerne l’Indonésie et la RPC, la Commission a examiné les distorsions alléguées ainsi que toute autre distorsion en Indonésie et en RPC couverte par l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base.
Règlement d’exécution (UE) 2020/508 · Article
Article considérant 339
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/04/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/508
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/508
Versionacte d'origine du 07/04/2020 (CELEX 32020R0508)
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