Règlement d’exécution (UE) 2020/508 · Article

Article considérant 347

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/04/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/508
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/508
Versionacte d'origine du 07/04/2020 (CELEX 32020R0508)
RéférenceConsidérant 347 du règlement d’exécution (UE) 2020/508EUR-Lex →

(347) En ce qui concerne la RPC, l’enquête a confirmé que des distorsions au sens de l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base existaient à l’égard des matières premières au cours de la période d’enquête sous la forme d’une taxe à l’exportation sur les débris d’aciers inoxydables, le ferrosilicium, la fonte brute de nickel et le ferrochrome, ainsi que d’un régime de licence à l’égard du ferrosilicium, du vanadium, du ferronickel et du ferrochrome. La Commission a fondé cette conclusion sur les données disponibles dans la base de données de l’OCDE et sur la législation pertinente applicable en RPC.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0508. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).