(351) Après avoir conclu à l’existence de distorsions sur les matières premières au sens de l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base en ce qui concerne la RPC et l’Indonésie, la Commission a examiné si elle pouvait clairement conclure qu’il était dans l’intérêt de l’Union de déterminer le montant des droits provisoires conformément à l’article 7, paragraphe 2 ter, du règlement de base. La détermination de l’intérêt de l’Union s’est appuyée sur l’appréciation de toutes les informations pertinentes pour la présente enquête, notamment en ce qui concerne les capacités inutilisées dans le pays exportateur, la concurrence sur le marché des matières premières et l’effet sur les chaînes d’approvisionnement pour les entreprises de l’Union conformément à l’article 7, paragraphe 2 ter, du règlement de base. Afin de procéder à cette appréciation, la Commission a inclus des questions spécifiques dans les questionnaires qu’elle a fait parvenir à toutes les parties intéressées. Le plaignant et les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont répondu à ces questions.
Règlement d’exécution (UE) 2020/508 · Article
Article considérant 351
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/04/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/508
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/508
Versionacte d'origine du 07/04/2020 (CELEX 32020R0508)
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