(358) En l’absence d’une coopération pleine et entière de la part des importateurs, la Commission a provisoirement établi que l’effet principal sur les chaînes d’approvisionnement serait ressenti au niveau des utilisateurs. L’effet possible sur les chaînes d’approvisionnement pour les entreprises de l’Union visé à l’article 7, paragraphe 2 ter, du règlement de base a été, compte tenu de la grande différence entre les marges de dumping et de préjudice pour les pays exportateurs, évalué à la lumière du critère relatif à l’intérêt de l’Union conformément à l’article 21 du règlement de base.
Règlement d’exécution (UE) 2020/508 · Article
Article considérant 358
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/04/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/508
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/508
Versionacte d'origine du 07/04/2020 (CELEX 32020R0508)
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