(377) En revanche, si les droits devaient être institués conformément à l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base, la Commission a déterminé que l’incidence possible des mesures instituées à l’encontre de la RPC et de l’Indonésie au niveau de la marge de dumping serait disproportionnée, compte tenu des importantes répercussions négatives que cela pourrait avoir sur les chaînes d’approvisionnement pour certaines entreprises de l’Union, et surtout sur les utilisateurs. En effet, la Commission a constaté que, dans un tel scénario, l’industrie utilisatrice — et notamment les utilisateurs qui ont acheté des volumes importants en RPC et/ou en Indonésie au cours de la période d’enquête — pourrait être indûment affectée et, de ce fait, devenir déficitaire.
Règlement d’exécution (UE) 2020/508 · Article
Article considérant 377
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/04/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/508
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/508
Versionacte d'origine du 07/04/2020 (CELEX 32020R0508)
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