(378) À la lumière de ce qui précède, et à la condition que des droits soient imposés conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a provisoirement conclu qu’il n’existait aucune raison impérieuse de penser qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Union d’instituer des mesures sur les importations de certains produits laminés à chaud plats en aciers inoxydables, enroulés ou en feuilles, originaires des pays concernés à ce stade de l’enquête.
Règlement d’exécution (UE) 2020/508 · Article
Article considérant 378
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/04/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/508
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/508
Versionacte d'origine du 07/04/2020 (CELEX 32020R0508)
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