(58) Dans leurs observations sur l’application de l’article 18 du règlement de base, les producteurs-exportateurs ont indiqué que le règlement de base ne permettait pas à la Commission de conclure que les informations fournies par les producteurs-exportateurs au sujet des achats de minerai de nickel ne sont pas fiables au seul motif que la relation entre les producteurs-exportateurs et leurs fournisseurs n’avait pu être établie. GCNS et ITSS ont renvoyé à la jurisprudence de l’Organisation mondiale du commerce (ci-après «OMC») et à l’accord de l’OMC sur l’évaluation en douane, dont ils découlaient que les transactions entre des parties liées ne peuvent être considérées a priori comme inacceptables ou non conclues dans des conditions de libre concurrence. Enfin, les producteurs-exportateurs ont rappelé que la Commission avait vérifié les achats de minerai de nickel durant la visite de vérification.
Règlement d’exécution (UE) 2020/508 · Article
Article considérant 58
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/04/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/508
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/508
Versionacte d'origine du 07/04/2020 (CELEX 32020R0508)
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