Règlement d’exécution (UE) 2020/508 · Article

Article considérant 72

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/04/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/508
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/508
Versionacte d'origine du 07/04/2020 (CELEX 32020R0508)
RéférenceConsidérant 72 du règlement d’exécution (UE) 2020/508EUR-Lex →

(72) La Commission a alors examiné si les ventes effectuées par ITSS sur son marché intérieur pour chaque type de produit qui est identique ou comparable à un type de produit vendu à l’exportation à destination de l’Union étaient représentatives, conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes d’un type de produit sur le marché intérieur sont représentatives dès lors que le volume total des ventes intérieures de ce type de produit à des acheteurs indépendants au cours de la période d’enquête représente au moins 5 % du volume total des ventes à l’exportation vers l’Union du type de produit identique ou comparable. La Commission a établi que les ventes d’un type de produit sur le marché intérieur étaient représentatives.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0508. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).