(87) Comme expliqué aux considérants 52 et 56, les négociants liés participant aux ventes à l’exportation n’ont pas coopéré à l’enquête. Par conséquent, le prix à l’exportation a été établi, conformément à l’article 18 du règlement de base, sur la base des informations disponibles dans le dossier et vérifiées par la Commission. Pour déterminer le prix à l’exportation, la Commission a établi dans un premier temps le prix à l’importation dans l’Union en se fondant sur les informations disponibles dans le dossier qui avaient été communiquées par les parties intéressées ayant coopéré dans l’Union. La Commission a ensuite ajusté ce prix pour tenir compte de tous les coûts mentionnés entre l’importation et la revente, y compris les frais de transport, d’assurance, de manutention, de chargement et d’emballage, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi que d’une marge bénéficiaire, en se fondant sur les informations vérifiées fournies par les producteurs-exportateurs ou sur des informations accessibles au public (par exemple les états financiers vérifiés accessibles au public de l’un des négociants liés).
Règlement d’exécution (UE) 2020/508 · Article
Article considérant 87
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/04/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/508
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/508
Versionacte d'origine du 07/04/2020 (CELEX 32020R0508)
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