Règlement d’exécution (UE) 2020/508 · Article

Article considérant 87

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/04/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/508
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/508
Versionacte d'origine du 07/04/2020 (CELEX 32020R0508)
RéférenceConsidérant 87 du règlement d’exécution (UE) 2020/508EUR-Lex →

(87) Comme expliqué aux considérants 52 et 56, les négociants liés participant aux ventes à l’exportation n’ont pas coopéré à l’enquête. Par conséquent, le prix à l’exportation a été établi, conformément à l’article 18 du règlement de base, sur la base des informations disponibles dans le dossier et vérifiées par la Commission. Pour déterminer le prix à l’exportation, la Commission a établi dans un premier temps le prix à l’importation dans l’Union en se fondant sur les informations disponibles dans le dossier qui avaient été communiquées par les parties intéressées ayant coopéré dans l’Union. La Commission a ensuite ajusté ce prix pour tenir compte de tous les coûts mentionnés entre l’importation et la revente, y compris les frais de transport, d’assurance, de manutention, de chargement et d’emballage, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi que d’une marge bénéficiaire, en se fondant sur les informations vérifiées fournies par les producteurs-exportateurs ou sur des informations accessibles au public (par exemple les états financiers vérifiés accessibles au public de l’un des négociants liés).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0508. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).