(89) Lorsque la nécessité de garantir une comparaison équitable le justifiait, la Commission a ajusté la valeur normale et/ou le prix à l’exportation pour tenir compte des différences qui affectent les prix et la comparabilité des prix, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements de la valeur normale ont été effectués pour le transport, l’assurance, la manutention et le chargement. Des ajustements du prix à l’exportation ont été effectués pour les coûts de crédit et la commission du négociant indépendant d’un pays tiers.
Règlement d’exécution (UE) 2020/508 · Article
Article considérant 89
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/04/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/508
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/508
Versionacte d'origine du 07/04/2020 (CELEX 32020R0508)
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