(97) Conformément à l’article 18, paragraphe 4, du règlement de base, la partie intéressée a été informée, par lettre du 18 décembre 2019, des motifs pour lesquels la Commission avait l’intention de ne pas prendre en considération les informations fournies et a eu la possibilité d’apporter des explications complémentaires.
Règlement d’exécution (UE) 2020/508 · Article
Article considérant 97
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/04/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/508
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/508
Versionacte d'origine du 07/04/2020 (CELEX 32020R0508)
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