(4) L’ampleur et le caractère transnational de la propagation de la COVID-19 et de ses effets rendent nécessaire une réponse globale. Les mesures prévues au titre du mécanisme de protection civile de l’Union («rescEU») institué par la décision no 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil et d’autres instruments de l’Union existants ont une portée limitée et ne permettent donc pas d’apporter une réponse suffisante ou de faire face efficacement aux conséquences à grande échelle de la crise de la COVID-19 au sein de l’Union.
Règlement (UE) 2020/521 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/04/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2020/521
RattachementRèglement (UE) 2020/521
Versionacte d'origine du 14/04/2020 (CELEX 32020R0521)
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