(6) Afin de garantir la souplesse requise pour être en mesure d’apporter sur la durée une réponse coordonnée à une situation imprévue, comme la crise de la COVID-19, par exemple par l’approvisionnement en fournitures médicales et en médicaments, des mesures de relance ou une recherche médicale pertinente, il importe de veiller à ce que, par dérogation à l’article 114, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil, les engagements budgétaires effectués au cours de la période d’activation, puissent servir à la conclusion d’engagements juridiques pendant toute la durée de la période d’activation. Cette possibilité devrait s’entendre sans préjudice de l’obligation de couvrir aussi les coûts des engagements juridiques y afférents contractés après la période d’activation conformément à la règle n+1 prévue par cet alinéa. Les coûts relatifs à ces engagements juridiques devraient être éligibles pour toute la période où ils seront mis en œuvre.
Règlement (UE) 2020/521 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/04/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2020/521
RattachementRèglement (UE) 2020/521
Versionacte d'origine du 14/04/2020 (CELEX 32020R0521)
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