1. Par dérogation à l’article 13, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) no 181/2014, lorsque, en raison des mesures mises en place pour lutter contre la pandémie de COVID-19, la Grèce n’est pas en mesure de procéder aux contrôles physiques conformément aux règles énoncées dans ladite disposition, elle peut décider, en 2020, d’organiser les contrôles physiques conformément aux règles énoncées au paragraphe 2 du présent article.
2. Les contrôles physiques à l’introduction de produits agricoles qui sont effectués dans les îles mineures de la mer Égée portent sur un échantillon représentatif d’au moins 3 % des certificats présentés conformément à l’article 7 du règlement d’exécution (UE) no 181/2014.
Les contrôles physiques à l’exportation ou à l’expédition effectués dans les îles mineures de la mer Égée visés à la section 3 du règlement d’exécution (UE) no 181/2014 portent sur un échantillon représentatif d’au moins 3 % des opérations, sur la base des profils de risques établis par la Grèce.
3. Par dérogation à l’article 20 du règlement d’exécution (UE) no 181/2014, lorsque, en raison des mesures mises en place pour lutter contre la pandémie de COVID-19, la Grèce n’est pas en mesure de procéder aux contrôles sur place conformément aux règles énoncées dans ledit article, elle peut décider, en 2020, d’organiser les contrôles sur place conformément aux règles énoncées au paragraphe 4 du présent article.
4. Sur la base d’une analyse des risques effectuée conformément à l’article 22, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) no 181/2014, les autorités compétentes effectuent des contrôles sur place par sondage, pour chaque action, sur au moins 3 % des demandes d’aide. L’échantillon représente aussi 3 % au moins des montants faisant l’objet de l’aide pour chaque action.
5. Par dérogation à l’article 13, paragraphe 2, et à l’article 20 du règlement d’exécution (UE) no 181/2014, lorsque, en raison des mesures mises en place pour lutter contre la pandémie de COVID-19, la Grèce n’est pas en mesure d’effectuer des contrôles sur place portant sur les mesures spécifiques en faveur des îles mineures de la mer Égée conformément aux règles énoncées auxdits articles, la Grèce peut décider de:
a) de remplacer les contrôles sur place par le recours à de nouvelles technologies, y compris des photos géolocalisées, des photographies datées, des rapports datés de surveillance par des drones, des vidéoconférences avec les bénéficiaires ou toute pièce justificative pertinente susceptible d’aider à vérifier la bonne mise en œuvre des mesures;
b) d’effectuer ces contrôles, pour l’année de demande 2020, à tout moment de l’année, à condition que la vérification des conditions d’admissibilité reste possible, y compris après le paiement final.
Si elle fait usage des dérogations prévues au premier alinéa, notamment en modifiant le calendrier des contrôles ou en réduisant leur nombre, la Grèce définit les procédures à suivre pour l’utilisation d’une autre méthodologie afin d’assurer le niveau d’assurance requis en ce qui concerne la légalité et la régularité des dépenses et le respect des exigences et normes applicables en matière de conditionnalité.
6. Les résultats des contrôles effectués conformément aux paragraphes 2 et 4 du présent article ne sont pas pris en considération pour l’année de demande suivante aux fins de l’article 59, paragraphe 5, du règlement d’exécution (UE) no 1306/2013. L’augmentation des taux de contrôle qui aurait dû être appliquée durant l’année de demande 2020 conformément à ladite disposition est cependant appliquée au moyen d’une augmentation correspondante durant l’année de demande 2021.