Règlement d’exécution (UE) 2020/532 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/04/2020, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02020R0532-20200420 du 20/04/2020, la plus récente en français).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/532
Rattachement
SECTION 1 — Dérogation au règlement d’exécution (UE) 2017/892
  1. Règlement d’exécution (UE) 2020/532
  2. CHAPITRE III — DÉROGATIONS AUX MODALITÉS D’APPLICATION DE L’ORGANISATION COMMUNE DES MARCHÉS
  3. SECTION 1 — Dérogation au règlement d’exécution (UE) 2017/892
VersionVersion d'origine (CELEX 02020R0532-20200420)
Référencearticle 14 du règlement d’exécution (UE) 2020/532EUR-Lex →

1. Par dérogation à l’article 27, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2017/892:

a) en 2020, les contrôles sur place visés à l’article 27 dudit règlement portent sur un échantillon représentant 10 % au moins du montant total de l’aide demandée en 2019;

b) la règle en vertu de laquelle chaque organisation de producteurs ou association d’organisations de producteurs qui met en œuvre un programme opérationnel fait l’objet d’une visite au moins une fois tous les trois ans ne s’applique pas aux contrôles sur place effectués en 2020.

2. Par dérogation à l’article 27, paragraphe 7, du règlement d’exécution (UE) 2017/892, la règle en vertu de laquelle les actions concernant des exploitations particulières de membres d’organisations de producteurs relevant de l’échantillon visé à l’article 27, paragraphe 2, dudit règlement font l’objet d’au moins une visite destinée à vérifier leur exécution ne s’applique pas aux contrôles sur place effectués en 2020.

3. Par dérogation à l’article 29, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2017/892, en 2020, les États membres peuvent, pour l’ensemble des produits retirés, quelle que soit leur destination, faire porter le contrôle sur un pourcentage plus faible que celui prévu par ladite disposition, pour autant qu’il ne soit pas inférieur à 10 % des quantités concernées pendant la campagne de commercialisation d’une organisation de producteurs donnée. Le contrôle peut être effectué dans les locaux de l’organisation de producteurs ou dans les centres des destinataires des produits. Lorsque les contrôles font apparaître des irrégularités, les États membres procèdent à des contrôles supplémentaires.

4. Par dérogation à l’article 30, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2017/892, en 2020, chaque contrôle porte, entre autres, sur un échantillon représentant 3 % au moins des quantités retirées au cours de la campagne de commercialisation 2019 par l’organisation de producteurs.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R0532-20200420. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).