Règlement d’exécution (UE) 2020/532 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/04/2020, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02020R0532-20200420 du 20/04/2020, la plus récente en français).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/532
Rattachement
CHAPITRE I — DÉROGATIONS AU RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) NO 809/2014
  1. Règlement d’exécution (UE) 2020/532
  2. CHAPITRE I — DÉROGATIONS AU RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) NO 809/2014
VersionVersion d'origine (CELEX 02020R0532-20200420)
Référencearticle 4 du règlement d’exécution (UE) 2020/532EUR-Lex →

1. Par dérogation aux articles 30 à 33 du règlement d’exécution (UE) no 809/2014, lorsque, en raison des mesures mises en place afin de lutter contre la pandémie de COVID-19, les États membres ne sont pas en mesure d’effectuer les contrôles sur place conformément aux règles énoncées dans lesdits articles, ils peuvent décider d’organiser ces contrôles, pour l’année de demande 2020, conformément aux règles énoncées aux paragraphes 2 et 3 du présent article.

2. Les échantillons de contrôle pour les contrôles sur place relatifs à l’année de demande 2020 couvrent au moins:

a) 3 % de tous les bénéficiaires introduisant une demande de paiement de base ou une demande de paiement unique à la surface;

b) 3 % de tous les bénéficiaires introduisant une demande de paiement redistributif;

c) 3 % de tous les bénéficiaires introduisant une demande de paiement pour des zones soumises à des contraintes naturelles;

d) 3 % de tous les bénéficiaires introduisant une demande de paiement en faveur des jeunes agriculteurs;

e) 3 % de tous les bénéficiaires introduisant une demande de paiement lié à la surface au titre du soutien couplé facultatif;

f) 3 % de tous les bénéficiaires introduisant une demande de paiement au titre du régime des petits agriculteurs;

g) 10 % des superficies consacrées à la production de chanvre;

h) 3 % de tous les bénéficiaires introduisant une demande d’aide spécifique au coton;

i) 3 % de tous les bénéficiaires tenus d’observer des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement;

j) 3 % de tous les bénéficiaires tenus d’observer des pratiques d’écologisation et utilisant des régimes nationaux ou régionaux de certification environnementale visés à l’article 43, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 1307/2013;

k) 3 % de l’ensemble des bénéficiaires présentant une demande relative à des mesures de développement rural;

l) 3 % de l’ensemble des collectifs présentant une demande collective;

m) 3 % de l’ensemble des bénéficiaires présentant une demande au titre des régimes d’aide liée aux animaux, et couvrent 3 % au moins des animaux.

L’échantillon visé au point i) du premier alinéa couvre, dans le même temps, au moins 3 % de l’ensemble des bénéficiaires ayant des surfaces couvertes de prairies permanentes qui sont écologiquement sensibles dans des zones visées par la directive 92/43/CEE du Conseil ou la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil, et d’autres zones sensibles visées à l’article 45, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013.

En ce qui concerne le point k) du premier alinéa, pour les mesures prévues aux articles 28 et 29 du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil, le taux de contrôle de 3 % est atteint pour chaque mesure.

3. Les États membres qui, conformément à l’article 36 du règlement d’exécution (UE) no 809/2014, ont déjà décidé de ramener à 3 % les taux de contrôle pour certains régimes peuvent réduire encore les pourcentages définis pour ces régimes au paragraphe 2 en les ramenant à 1 %.

4. Les résultats des contrôles effectués conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article ne sont pas pris en considération pour l’année de demande suivante aux fins des articles 35 et 36 du règlement d’exécution (UE) no 809/2014. L’augmentation des taux de contrôle qui aurait dû être appliquée durant l’année de demande 2020 conformément à l’article 35 dudit règlement est cependant appliquée au moyen d’une augmentation correspondante durant l’année de demande 2021.

5. Aux fins de l’application des taux de contrôle définis au paragraphe 2, premier alinéa, points a), e), i) et j), les États membres donnent la priorité aux surfaces autres que celles couvertes de prairies permanentes et/ou de cultures permanentes.

Les surfaces n’ayant pas fait l’objet de contrôles pour l’année de demande 2020 en raison de l’application des paragraphes 2 et 3 sont prioritaires lors de la mise à jour du système d’identification des parcelles agricoles les années suivantes.

6. L’article 33 bis du règlement d’exécution (UE) no 809/2014 ne s’applique pas durant l’année 2020.

Nota : Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7). Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7). Règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487).

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R0532-20200420. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).