(10) Les règles de confinement adoptées dans certains États membres aux fins de la protection de la santé publique ont imposé des restrictions de mouvement importantes et par conséquent entravé l’exécution effective des contrôles sur place dans les cas où les inspecteurs étaient soumis à des contraintes les empêchant de se rendre auprès des bénéficiaires ou d’atteindre physiquement les exploitations. Compte tenu du caractère sans précédent de ces circonstances, il convient, à titre exceptionnel, d’accepter, pour l’année 2019, l’exécution d’un taux de contrôle inférieur dans ces États membres. Afin d’assurer la transparence et l’égalité de traitement, il y a lieu de n’accepter le taux inférieur de contrôles pour l’année de demande 2019, et dans le cas des mesures de développement rural non liées à la surface et non liées aux animaux pour l’année civile 2019, que dans les cas où des restrictions de mouvement considérables ont été mises en place, en particulier lorsqu’il existe une date précise à laquelle le confinement a commencé à s’appliquer et a empêché l’achèvement des contrôles concernés.
Règlement d’exécution (UE) 2020/532 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/532
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/532
Versionacte d'origine du 16/04/2020 (CELEX 32020R0532)
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