Règlement d’exécution (UE) 2020/532 · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/532
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/532
Versionacte d'origine du 16/04/2020 (CELEX 32020R0532)
RéférenceConsidérant 13 du règlement d’exécution (UE) 2020/532EUR-Lex →

(13) L’article 27, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2017/892 de la Commission fixe l’échantillon pour les contrôles sur place annuels à au moins 30 % du montant total de l’aide demandée et prévoit que chaque organisation de producteurs ou association d’organisations de producteurs qui met en œuvre un programme opérationnel fait l’objet d’une visite au moins une fois tous les trois ans. L’article 27, paragraphe 7, dudit règlement dispose que les actions mises en œuvre dans des exploitations particulières de membres d’organisations de producteurs relevant de l’échantillon visé à l’article 27, paragraphe 2, dudit règlement font l’objet d’au moins une visite destinée à vérifier leur exécution. En raison des mesures mises en place pour lutter contre la pandémie de COVID-19, les États membres risquent de ne pas être en mesure de satisfaire à ces exigences. Il convient par conséquent qu’ils soient autorisés à limiter ces contrôles à un pourcentage inférieur en 2020 et qu’ils ne soient pas soumis, en 2020, aux exigences relatives à la fréquence des visites dans les organisations de producteurs.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0532. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).