(16) Étant donné la crise engendrée par la pandémie de COVID-19, il sera matériellement impossible pour les États membres d’effectuer, en 2020, des contrôles sur place systématiques et par sondage pour les opérations bénéficiant d’un soutien au titre des articles 45 à 52 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil. Par conséquent, il convient d’introduire, en ce qui concerne l’exercice 2019-2020, une dérogation à l’article 32, paragraphe 1, et à l’article 42, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2016/1150 de la Commission pour permettre aux États membres de définir des moyens de contrôle qui soient équivalents à des contrôles sur place systématiques, par exemple des photographies datées, des rapports de surveillance par drone datés, des contrôles administratifs ou des vidéoconférences avec les bénéficiaires, et garantir que les règles de la législation relative aux programmes d’aide dans le secteur vitivinicole sont respectées avant que les paiements ne soient effectués. Il convient que cette dérogation s’applique indépendamment du fait que les États membres aient mis en place ou non des mesures pour lutter contre la pandémie de COVID-19.
Règlement d’exécution (UE) 2020/532 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/532
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/532
Versionacte d'origine du 16/04/2020 (CELEX 32020R0532)
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