(19) L’article 31, paragraphe 2, point b), du règlement d’exécution (UE) 2018/274 dispose que les États membres effectuent chaque année des contrôles sur place portant sur au moins 5 % de l’ensemble des viticulteurs identifiés dans le casier viticole. Il convient, dans les cas où la crise due à la pandémie de COVID-19 empêche d’effectuer de tels contrôles dans plusieurs États membres producteurs de vin durant une longue période, de réduire ce pourcentage pour l’année 2020. Cette dérogation devrait être applicable indépendamment du fait que les États membres aient adopté ou non des mesures pour lutter contre la pandémie de COVID-19. Pour la même raison, il y a lieu d’autoriser les États membres à suspendre temporairement les contrôles sur place systématiques visés à l’article 31, paragraphe 2, point c), de ce même règlement qui doivent être effectués sur les superficies plantées en vigne qui ne figurent dans aucun dossier exploitant en 2020.
Règlement d’exécution (UE) 2020/532 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/532
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/532
Versionacte d'origine du 16/04/2020 (CELEX 32020R0532)
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