(21) Le règlement d’exécution (UE) 2015/1368 de la Commission, qui concerne l’aide dans le secteur de l’apiculture, prévoit des règles en matière de suivi et de contrôles pour vérifier la mise en œuvre correcte des programmes apicoles nationaux, les dépenses effectivement engagées et le nombre correct de ruches déclarées par les apiculteurs. Conformément à l’article 8, paragraphe 3, dudit règlement, les États membres veillent à ce qu’au moins 5 % des demandeurs d’aide soient soumis à des contrôles sur place dans le cadre de leurs programmes apicoles. Les mesures mises en place afin de lutter contre la pandémie de COVID-19 peuvent entraîner des difficultés pour réaliser le nombre de contrôles sur place nécessaires pour atteindre ce seuil. Il y a donc lieu d’accorder une flexibilité aux États membres en prévoyant une dérogation à cette obligation. Il convient toutefois que cette dérogation n’entraîne pas une augmentation du risque de paiements indus. Par conséquent, toute réduction du nombre de contrôles sur place devrait être compensée autant que possible par d’autres contrôles.
Règlement d’exécution (UE) 2020/532 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/532
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/532
Versionacte d'origine du 16/04/2020 (CELEX 32020R0532)
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