(4) L’article 9 du règlement d’exécution (UE) no 809/2014 prévoit que les États membres communiquent chaque année à la Commission, au plus tard le 15 juillet, les données et les statistiques de contrôle relatives à l’année civile précédente pour tous les régimes de paiements directs, les mesures de développement rural et les régimes d’assistance et de soutien techniques dans le secteur vitivinicole. Il prévoit en outre que les États membres font rapport sur les options retenues pour contrôler le respect des règles de conditionnalité et les organismes compétents chargés du contrôle des exigences et des normes de conditionnalité, ainsi que sur les mesures prises pour la gestion et le contrôle du soutien couplé facultatif au cours de l’année civile précédente. Dans la situation actuelle, il y a lieu cette année de prolonger ce délai jusqu’au 15 septembre 2020.
Règlement d’exécution (UE) 2020/532 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/532
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/532
Versionacte d'origine du 16/04/2020 (CELEX 32020R0532)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.