(6) Plusieurs obligations découlant du règlement (UE) no 1306/2013 en ce qui concerne la conditionnalité et du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le verdissement reposent sur des calendriers spécifiques et différenciés pour leur exécution et requièrent par conséquent que les contrôles sur place prévus s’inscrivent dans ces cadres. Les mesures mises en place par les États membres en 2020 pour lutter contre l’actuelle pandémie de COVID-19 ont une incidence sur la possibilité d’effectuer les contrôles sur place requis, de manière précise et dans les délais prévus par ces obligations. Il est donc nécessaire, en ce qui concerne certains contrôles à effectuer en 2020, de déroger aux articles 30 à 33 bis et à l’article 68, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) no 809/2014, et de réduire le taux minimal des contrôles sur place par rapport respectivement au taux normal de contrôles prévu par les obligations liées au verdissement et à la conditionnalité. Compte tenu de la nature des obligations et de la proportionnalité des efforts de contrôle dans une situation de pandémie, la population de contrôle doit être limitée conformément aux obligations applicables aux bénéficiaires et à l’utilisation des terres en question.
Règlement d’exécution (UE) 2020/532 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/532
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/532
Versionacte d'origine du 16/04/2020 (CELEX 32020R0532)
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