Règlement d’exécution (UE) 2020/532 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/532
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/532
Versionacte d'origine du 16/04/2020 (CELEX 32020R0532)
RéférenceConsidérant 8 du règlement d’exécution (UE) 2020/532EUR-Lex →

(8) En ce qui concerne les mesures de développement rural non liées à la surface ou non liées aux animaux, l’article 48, paragraphe 5, du règlement d’exécution (UE) no 809/2014 prévoit que les contrôles administratifs concernant les opérations d’investissement comportent au moins une visite sur les lieux de l’opération subventionnée ou sur le site de l’investissement pour vérifier la réalité de l’investissement. Au vu des circonstances actuelles, il convient de prévoir, lorsque les États membres ne sont en mesure d’effectuer aucune visite avant le versement des paiements finaux, la possibilité pour ceux-ci de décider de fournir, en lieu et place et aussi longtemps que les mesures prises pour lutter contre la pandémie de COVID-19 s’appliquent, tout élément de preuve pertinent.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0532. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).