(8) En ce qui concerne les mesures de développement rural non liées à la surface ou non liées aux animaux, l’article 48, paragraphe 5, du règlement d’exécution (UE) no 809/2014 prévoit que les contrôles administratifs concernant les opérations d’investissement comportent au moins une visite sur les lieux de l’opération subventionnée ou sur le site de l’investissement pour vérifier la réalité de l’investissement. Au vu des circonstances actuelles, il convient de prévoir, lorsque les États membres ne sont en mesure d’effectuer aucune visite avant le versement des paiements finaux, la possibilité pour ceux-ci de décider de fournir, en lieu et place et aussi longtemps que les mesures prises pour lutter contre la pandémie de COVID-19 s’appliquent, tout élément de preuve pertinent.
Règlement d’exécution (UE) 2020/532 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/532
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/532
Versionacte d'origine du 16/04/2020 (CELEX 32020R0532)
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