Règlement délégué (UE) 2020/550 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/550
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/550
Versionacte d'origine du 12/02/2020 (CELEX 32020R0550)
RéférenceConsidérant 1 du règlement délégué (UE) 2020/550EUR-Lex →

(1) Le Royaume du Cambodge (ci-après le «Cambodge») bénéficie des préférences tarifaires prévues au titre du régime spécial en faveur des pays les moins avancés — Tout sauf les armes (ci-après le «TSA») — visé à l’article 1er, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 978/2012 (ci-après le «règlement SPG»). Il figure également sur la liste des pays bénéficiaires du régime général visé à l’article 1er, paragraphe 2, point a), du règlement SPG. Conformément à l’article 18, paragraphe 1, du règlement SPG, le régime spécial en faveur des pays les moins avancés consiste en la suspension des droits du tarif douanier commun pour tous les produits des chapitres 1 à 97 de la nomenclature combinée et originaires du Cambodge, à l’exception de ceux du chapitre 93, à savoir les armes et les munitions.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0550. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).