(1) Le Royaume du Cambodge (ci-après le «Cambodge») bénéficie des préférences tarifaires prévues au titre du régime spécial en faveur des pays les moins avancés — Tout sauf les armes (ci-après le «TSA») — visé à l’article 1er, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 978/2012 (ci-après le «règlement SPG»). Il figure également sur la liste des pays bénéficiaires du régime général visé à l’article 1er, paragraphe 2, point a), du règlement SPG. Conformément à l’article 18, paragraphe 1, du règlement SPG, le régime spécial en faveur des pays les moins avancés consiste en la suspension des droits du tarif douanier commun pour tous les produits des chapitres 1 à 97 de la nomenclature combinée et originaires du Cambodge, à l’exception de ceux du chapitre 93, à savoir les armes et les munitions.
Règlement délégué (UE) 2020/550 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/550
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/550
Versionacte d'origine du 12/02/2020 (CELEX 32020R0550)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.