Règlement délégué (UE) 2020/550 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/550
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/550
Versionacte d'origine du 12/02/2020 (CELEX 32020R0550)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2020/550EUR-Lex →

(2) Conformément à l’article 19, paragraphe 1, point a), du règlement SPG, le bénéfice des régimes préférentiels visés à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement SPG peut être temporairement retiré, en ce qui concerne l’ensemble ou une partie des produits originaires d’un pays bénéficiaire, pour violation grave et systématique des principes définis dans les conventions énumérées à l’annexe VIII, partie A, du règlement SPG (ci-après les «principales conventions de l’ONU/OIT relatives aux droits de l’homme et aux droits des travailleurs»).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0550. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).