(2) Conformément à l’article 19, paragraphe 1, point a), du règlement SPG, le bénéfice des régimes préférentiels visés à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement SPG peut être temporairement retiré, en ce qui concerne l’ensemble ou une partie des produits originaires d’un pays bénéficiaire, pour violation grave et systématique des principes définis dans les conventions énumérées à l’annexe VIII, partie A, du règlement SPG (ci-après les «principales conventions de l’ONU/OIT relatives aux droits de l’homme et aux droits des travailleurs»).
Règlement délégué (UE) 2020/550 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/550
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/550
Versionacte d'origine du 12/02/2020 (CELEX 32020R0550)
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