Règlement délégué (UE) 2020/550 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/550
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/550
Versionacte d'origine du 12/02/2020 (CELEX 32020R0550)
RéférenceConsidérant 4 du règlement délégué (UE) 2020/550EUR-Lex →

(4) Les éléments dont la Commission disposait à l’époque faisaient apparaître qu’il existait des motifs suffisants pour justifier l’ouverture de la procédure de retrait temporaire. En particulier, le considérant 3 de la décision d’exécution et le point 5 de l’avis d’ouverture mentionnaient des éléments indiquant l’existence de violations graves et systématiques par le Cambodge des principes énoncés dans les quatre principales conventions de l’ONU/OIT relatives aux droits de l’homme et aux droits des travailleurs qui sont énumérées ci-après:

— le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966) (ci-après le «PIDCP»),

— la Convention concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical (no 87) (1948) (ci-après la «convention no 87 de l’OIT»),

— la Convention concernant l’application des principes du droit d’organisation et de négociation collective (no 98) (1949) (ci-après la «convention no 98 de l’OIT»), et

— le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1966) (ci-après le «PIDESC»).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0550. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).