(4) Les éléments dont la Commission disposait à l’époque faisaient apparaître qu’il existait des motifs suffisants pour justifier l’ouverture de la procédure de retrait temporaire. En particulier, le considérant 3 de la décision d’exécution et le point 5 de l’avis d’ouverture mentionnaient des éléments indiquant l’existence de violations graves et systématiques par le Cambodge des principes énoncés dans les quatre principales conventions de l’ONU/OIT relatives aux droits de l’homme et aux droits des travailleurs qui sont énumérées ci-après:
— le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966) (ci-après le «PIDCP»),
— la Convention concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical (no 87) (1948) (ci-après la «convention no 87 de l’OIT»),
— la Convention concernant l’application des principes du droit d’organisation et de négociation collective (no 98) (1949) (ci-après la «convention no 98 de l’OIT»), et
— le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1966) (ci-après le «PIDESC»).