Règlement délégué (UE) 2020/550 · Article

Article considérant 60

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/550
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/550
Versionacte d'origine du 12/02/2020 (CELEX 32020R0550)
RéférenceConsidérant 60 du règlement délégué (UE) 2020/550EUR-Lex →

(60) Plus précisément, la Commission estime que les motifs de limitation de l’enregistrement des associations au titre de l’article 8 de la LANGO vont au-delà de ce qui est autorisé en vertu de l’article 22, paragraphe 2, du PIDCP. La Commission constate également que l’article 25 de la LANGO, en liaison avec son article 30, impose aux OSC des obligations de déclaration qui vont au-delà de celles qui sont autorisées en vertu de l’article 22, paragraphe 2, du PIDCP. En outre, la formulation vague et l’application peu claire de l’exigence de neutralité énoncée à l’article 24 de la LANGO ne satisfont pas aux exigences de l’article 22, paragraphe 2, du PIDCP.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0550. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).