Règlement délégué (UE) 2020/550 · Article

Article considérant 68

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/550
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/550
Versionacte d'origine du 12/02/2020 (CELEX 32020R0550)
RéférenceConsidérant 68 du règlement délégué (UE) 2020/550EUR-Lex →

(68) La Commission considère également qu’un nouveau cycle de négociations avec les partenaires sociaux visant à poursuivre la révision de la loi sur les syndicats (ci-après la «LTU») devrait être lancé sans délai. Cette révision devrait porter en priorité sur l’ouverture du champ d’application de la LTU à l’ensemble des travailleurs et des fonctionnaires, les dispositions complémentaires destinées à faciliter l’enregistrement des syndicats et des associations d’employeurs, ainsi que la protection contre tous les actes de discrimination antisyndicale, le but étant d’assurer la pleine conformité de la LTU avec les conventions no 87 et no 98 de l’OIT.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0550. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).